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SCEA : société civile
d'exploitation agricole

Il existe plusieurs types de sociétés civiles. La plus couramment utilisée pour l'achats et la gestion immobilière est la Société Civile Immobilière (SCI). Pour l’agriculture et tout ce qui s’y rapporte, il en existe aussi de plusieurs types. Celle qui nous allons développer ici se dénomme : «Société Civile d’Exploitation Agricole» (SCEA).

A défaut de textes spécifiques les concernant, les SCEA sont régies par le Code civil, notamment par les articles 1832 à 1870. Son fonctionnement, et son régime juridique est celui des sociétés civiles.

La SCEA a pour but, soit l’exploitation d’un domaine agricole, de forêts, la gestion de terres bâties ou non bâties, soit à la fois la gestion et l’exploitation de ces derniers. Généralement, la SCEA est constituée de personnes qui se connaissent bien, ou de personnes d’une même famille. Toutefois, aucune règle est édictée en la matière.

Dans d’autres sociétés civiles comme la EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée) ou dans un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) il n’est pas permis à un mineur de participer, et pour les époux, dans un GAEC, il ne leur est pas permis d’être les seuls associés. Ce qui fait préférer finalement, la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) dans une large majorité des cas.

Statut social et
fiscal des associés

Si la société possède sa personnalité juridique propre et se trouve liée fiscalement et socialement à des règles, il n’en est pas moins vrai que les associés, comme le ou les gérants, d’ailleurs, que nous verrons au chapitre suivant, ont eux aussi personnellement, des règles qui leurs sont applicables.

• Social.
A la suite d’une question posée en date du 5 janvier 2000 par courrier électronique, sous la référence JO291299103915, l’URSSAF de Paris confirme que sous réserve de modifications éventuelles à venir, il n’y a pas de charges sociales à payer, ni pour le gérant, ni pour aucun des associés tant qu’aucun salaire n’est versé. Le gérant ne doit pas non plus percevoir de rémunération en contrepartie de l’exercice de son mandat social.

• Les incidences fiscales des associés.
A l’exception de celles qui y sont soumises par leur objet, les sociétés civiles ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés. Comme le font les entrepreneurs individuels (sans toutefois comparer les deux statuts), les bénéfices encaissés par chaque associé entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur la déclaration annuelle, ils seront portés en tant que revenus fonciers pour les personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une société associée de la S.C.E.A.
Il convient de signaler deux particularités. D’une part, dans le cas ou le/les associés sont salariés, et d’autre part, lorsqu’un immeuble d’habitation est mis à la disposition gratuite d’un associé.

1°- Les salaires des associés :
Si l’associé est salarié de la S.C.E.A, le salaire n’est pas déductible des bénéfices en tant que charges. En effet, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’une distribution du bénéfice social. En conséquence, les salaires perçus seront imposés pour l’associé, comme des bénéfices. Il en sera de même pour tout avantage en nature, sauf pour un immeuble mis à titre gratuit, à la disposition de l’associé.

2° - Immeuble d’habitation mis à la disposition gratuite d’un associé :
Dans le cas où un associé a la jouissance gratuite d’un immeuble d’habitation appartenant à la S.C.E.A, l’administration ne considère pas qu’il s’agit d’un bien en nature, ni d’un revenu imposable pour l’associé, étant donné qu’il n’existe pas de location entre les deux parties.
L’administration fiscale considère que la S.C.E.A a la jouissance de l’immeuble, et qu’elle n’est pas imposable par la mise à disposition gratuite envers l’un de ses membres. Cependant, il convient de se renseigner auprès du service des impôts, au moment de la réalisation, de toute décision administrative contraire qui pourrait être prise en dernière minute.
En dehors de grosses réparations qui sont déduites normalement des charges (isolation thermique, ravalement, grosses réparations pour ce qui concerne les biens immobiliers, intérêts d’emprunt...), les autres charges ne sont pas déductibles des bénéfices. Des règles particulières sont également applicables. Pour en connaître les dernières applications, on se rapprochera des services fiscaux (article 156.1-3° du Code général des impôts).

• Les associés “en famille”.

Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des époux pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que deviennent les parts d’un associé qui décède.

1°- La situation des époux associés pendant le mariage.
L’utilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens propres) dans le régime de communauté. Sous le régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, les époux ne rencontrent aucun problème particulier.

En revanche, il peut en être différemment quand les époux utilisent les biens communs comme apports si certains points n’ont pas été respectés. Le statut des époux en société est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil résultant des lois n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
L’article 1832-1 autorise des époux à s’associer, même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports ou l’acquisition de parts sociales. Deux époux seuls, ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société, et participer ensemble ou non, à sa gestion sociale.

L’alinéa 2 du même article indique que “les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés, parce qu’ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique” (c’est-à-dire, devant notaire).
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société, sans que son conjoint en ait été averti, et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. Le conjoint lésé pourra demander au juge, l’annulation de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer le conjoint.

C’est l’époux qui fait l’apport qui aura la qualité d’associé. Cependant, si le conjoint de l’apporteur a notifié à la société de son intention d’être personnellement associé, la qualité d’associé lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites à la condition que cette intention ait été manifestée lors de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.
Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint. Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité.

2°- La situation en cas de divorce.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont ou pas associés, ou qu’il s’agit de biens communs ou non.
Si les apports proviennent de biens propres, l’époux conservera la valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint ne pourra en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en l’absence de la déclaration de remploi prévue par l’article 1434 du Code civil).
Si les époux sont tous deux associés, et que les apports ont été fait par des biens communs à part égale, chacun reprend simplement ses apports, sans litige possible, puisqu’ils sont associés à 50/50. Toutefois, puisqu’il s’agit de biens communs, les parts seront mentionnées dans l’état liquidatif de communauté (au moment du divorce) et seront soumises à la perception des droits de partage.

te trois sortes d’apports :

1- les apports en numéraire ;
2- les apports en nature (ferme, terres, matériel agricole, machines, cheptel vif, mise à disposition d’un bail, etc…) ;
3- les apports en industrie .

Les apports effectués par les associés qui peuvent être des personnes physiques, ou des personnes morales (entreprises, sociétés…).

En revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier devra, s’agissant des biens communs, verser la moitié de la valeur des parts au jour du partage. Là également, il y aura perception des droits au partage.

Apports

Les associés sont tenus de faire des apports, mais aucun capital minimum n’est exigé. Il est fixé librement par les associés créateurs. Quelle que soit la forme de l’apport, le capital sera divisé en parts égales, lesquelles seront attribuées en fonction du montant de l’apport de chaque associé. Il exisLe capital social.

La loi ne fixe aucun montant minima pour le capital des sociétés civiles d’exploitation agricole (S.C.E.A), ni la valeur nominale des parts sociales. Ces dernières doivent être de valeur égale, ou du montant qui sera librement décidé par l’ensemble des membres fondateurs. On peut constituer ce type de société avec 1 ou 2 euros !

Ce capital peut être constitué par des apports en numéraire ou, encore, par des apports en nature (biens matériels , mobiliers et/ou immobiliers) ou en industrie (voir ce chapitre en début de ce fascicule).

Nous vous déconseillons cependant les apports en industrie, ceux-ci ne concourant pas à la formation du capital et posant souvent des problèmes, lors de la répartition des bénéfices. Il est préférable d’indiquer un capital d’un faible montant, plutôt qu’un apport en industrie. Par exemple, 10 ou 100 euros !

• Le capital peut être variable.
Rien n’interdit d’appliquer le code de commerce concernant le capital variable (art.L.223-7 du code du commerce). Il suffit de libérer 10 % du capital (obligatoirement en numéraire), pour que la société soit valablement constituée. On reverra à ce propos, les articles parus sur les sites : sarleurl.com, montermonentreprise.com ainsi que http://sas-sasu.com et
devenir-marchanddebiens.com

sur les sociétés en S.A.R.L à capital variable dont l’application est la même. Toutefois, il vaut mieux libérer totalement le capital avec un chiffre faible (selon les disponibilités des associés) tout en adoptant une variabilité.

Dans ce cas, on prévoit un capital minimum qui sera celui de la société (exemple : 10 euros) et un capital maximum lequel n’engage à rien (exemple : 50.000 euros). On lira les avantages sur notre site spécialisé sur les SCI à capital variable (même application) :
http://www.sci-societecivileimmobiliere.com

Les associés

Peuvent être associés d’une S.C.E.A, des personnes physiques, morales (sociétés, entreprises…) , qu’ils soient agriculteurs ou pas. Les associés fondateurs ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité dans le cas d’une société civile (article 1843 du Code civil).
Il n’y a pas de maximum d’associés (alors que dans une EARL, le nombre d’associés est de 10 maximum). La durée de la société est au maximum, comme les autres formes de société, de 99 ans.
Les associés sont responsables indéfiniment mais sans solidarité des dettes de la société, proportionnellement à leur nombre de parts dans le capital.

Gérance
de la S.C.A.E


La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par une décision des associés, soit par acte distinct. Ce sont les statuts qui fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, précise l’article 1846 du Code civil, et s’il n’en a pas été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société
.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Aucune loi n’interdit à la même personne de faire partie de plusieurs sociétés et d’être gérant de sociétés différentes. Par ailleurs, lorsqu’un gérant dès son entrée en fonction a délégué ses pouvoirs, cette délégation ne lui fait pas perdre sa qualité de gérant (Arrêt du 11 mars 1953 - Paris). À l’égard de la société, il reste responsable de tous les actes accomplis par son mandat.
Les décisions sont prises par lui, ou par l’assemblée générale pour celles qui n’incombent pas de son pouvoir.
Une personne morale peut-être désignée comme gérant, et l’acte de nomination doit indiquer le nom de son représentant légal (gérant, PDG…).

Questions-réponses sur les SCEA.

Comment est définie une activité agricole ?
Pourriez-vous en quelques mots nous indiquer ce qu'est répertorié comme étant une activité agricole ?

Sont réputées agricoles (article L.311-1 du code rural) :
* toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
* les activités exercées par un exploitant agricole et qui sont dans le prolongement de l'acte de production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits agricoles en vue de leur vente.
* les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme.

Activité civile.
Le code du commerce est en grande partie, en application de certaines règles du code civil, ainsi que certaines activités agricoles gérées par une SCEA. Quelle est la définition d'une activité civile ?

A l'exception des activités agricoles, les activités civiles ne sont pas déterminées par la loi. Elles s'apprécient par rapport aux activités commerciales. On y recense les activités :
* Agricoles : voir ci-dessus : "comment est définie une activité agricole"
* Extractives : vente de produits extraits du sol
* Intellectuelles : exploitation par leurs auteurs des oeuvres tirées de l'esprit : oeuvres littéraires, musicales et cinématographiques, propriété industrielle, activités artistiques, activités de recherche, de conseil, enseignement, formation, etc.
* Libérales : voir professions libérales
* Immobilières; achat de terrains en vue de leur revente après construction, location d’immeubles.

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